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Avocat garantie décennale à Dunkerque et Saint-Omer

L'assurance-construction est destinée à couvrir les dommages résultant de l'acte de construire. Si pendant ou après la livraison de vos travaux vous constatez des vices cachés ou tout autre défaut de construction, faire appel à un avocat en droit de la construciton vous permet de garantir l'indemnisation de votre préjudice. 

Par ailleurs, vous pouvez aussi compter sur lui si votre responsabilité de constructeur a été engagée à Saint-Omer, Dunkerque ou toute autre ville des Hauts-de-France.

Qui est soumis à l’obligation de garantie décennale ?

Doivent obligatoirement être couverts par une assurance garantissant leur responsabilité décennale sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, les personnes suivantes:

  • Architecte, entrepreneur et autre locateur d'ouvrage

Sont soumis à la garantie décennale et donc à l'obligation d'assurance toutes les personnes qui, liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, exercent une fonction de construction. Il s'agit notamment des entrepreneurs, architectes, bureaux d'études, ingénieurs-conseils, techniciens du bâtiment, métreurs, etc.

 garantie décennale
  • Vendeur après achèvement

Celui qui vend, après achèvement, un immeuble qu'il a construit ou fait construire est réputé constructeur d'ouvrage par l'article 1792-1, 2°, du code civil et doit être couvert par une assurance de responsabilité garantissant les dommages relevant de la responsabilité décennale.

L'obligation d'assurance concerne ainsi le particulier qui vend sa maison dans laquelle il a réalisé lui-même des travaux autres que de simples aménagements. A l'égard de l'acquéreur, il a la qualité de constructeur et engage sa responsabilité décennale pour les dommages affectant l'immeuble vendu.

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  • Contrôleur technique

Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil.

  • Constructeur de maisons individuelles

Aux termes de l'article L. 231-1, alinéa 3 du CCH le constructeur se chargeant de la construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan est réputé constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil.

A ce titre, il est soumis à la responsabilité décennale et à l'obligation d'assurance.

Attention, bien que la loi ne le précise pas, la personne qui s'engage par un contrat sans fourniture du plan assume également les responsabilités et l'obligation d'assurance d'un constructeur.

  • Promoteurs immobiliers

Celui qui fait réaliser pour le compte d'autrui des travaux de construction doit être couvert par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et résultant de son fait (art. L. 241-2, al. 1er du Code des Assurances).

Cette obligation vise les promoteurs immobiliers et d'une façon générale les mandataires du maître de l'ouvrage.

  • Marchands de biens

Celui qui fait construire en vue de la vente doit être couvert par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et résultant de son fait (art. L. 241-2, al. 2 du Code des Assurances).

Le marchand de biens est assujetti à l'obligation d'assurer sa responsabilité s'il fait réaliser des travaux avant de vendre.

  • Société de Construction Vente (SCCV)

Le vendeur d'immeubles à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil (C. civ., art. 1646-1, al. 1er).

Il se trouve donc soumis à l'assurance de responsabilité obligatoire.

constructeur
construction immeuble

Dommages couverts par la responsabilité décennale selon le Code civil ?

Seuls les dommages soumis à la garantie décennale visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil sont concernés.

Les désordres relevant des garanties de parfait achèvement ou de bon fonctionnement sont exclus.

Les dommages couverts sont donc ceux qui répondent à la définition des désordres de nature décennale, autrement dit, des désordres qui compromettent la solidité de l'immeuble ou le rendant impropre à sa destination : les désordres qui résultent d'un vice du sol, d'un vice de construction ou même d'un défaut de conformité aux stipulations contractuelles et qui ne sont pas apparents à la réception.

Mais attention, la garantie de l'assureur ne pourra concerner que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur.

Des travaux qui ne procèdent pas d'une activité déclarée par l’entreprise à son assureur ne seront pas couverts !

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