Dans cet arrêt, la Cour de cassation maintient sa jurisprudence relative à l’office du juge en matière de réparation des troubles de jouissance.
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L’Assistance publique des hôpitaux de Paris (AP-HP) a consenti à une société d’économie mixte une promesse de bail à construction sur deux immeubles.
Cette dernière a attribué à l’AP-HP un droit de priorité sur une partie des logements destinés à ses personnels.
Bénéficiant d’un droit au bail sur ces logements, l’AP-HP en a sous-loué certains.
Un sous-locataire, se plaignant de nuisances sonores dues à la chaufferie qui se situait en-dessous de son logement, a assigné l’AP-HP en condamnation à réaliser les travaux nécessaires à faire cesser le trouble.
La société d’économie mixte, appelée en intervention forcée par l’AP-HP et condamnée par la Cour d’appel à réaliser les travaux de transfert de la chaufferie sous astreinte, invoque qu’en qualité de bailleur, elle avait l’obligation de mettre fin au trouble acoustique subi par le locataire mais ne pouvait se voir imposer les modalités d’exécution de cette obligation.
La haute cour, conformément à sa jurisprudence, rejette le pourvoi et réaffirme que le juge qui constate l’existence d’un trouble de jouissance subi par un locataire doit apprécier les mesures propres à les faire cesser en faisant injonctionà leur auteur de procéder à des travaux.
Civ. 3e, 13 juin 2024, n° 22-21.250
SELARL LEUPE VERHOEVEN DHORNE
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