Dans deux affaires jugées le 28 novembre 2018, la Cour de cassation s’est penchée sur la régularité du licenciement prononcé en raison d’une impossibilité d’exécuter la prestation de travail qui trouvait son origine dans le fait ou la personne du salarié.
Dans la première espèce (n° 17-13.199), un technicien d’Air France s’était vu retirer par l’autorité administrative son habilitation à accéder à une zone aéroportuaire réservée, alors qu’une clause de son contrat précisait que celui-ci serait automatiquement résilié s’il lui était refusé la délivrance d’une carte d’accès au terrain.
Dans la seconde (n° 17-15.379), le salarié avait vu son véhicule faire l’objet d’une saisie-attribution, et n’avait pas pourvu à son remplacement pendant plus de huit mois en dépit d’une clause du contrat de travail faisant de la possession d’un véhicule une condition impérative pour pouvoir réaliser la prestation de travail, qui consistait à effectuer des tournées de distribution.
La chambre sociale estime justifié le licenciement reposant sur le manquement aux obligations du contrat rendant impossible la poursuite de ce contrat.
Elle considère par ailleurs que l’employeur ne peut être tenu, en l’absence de dispositions
légales ou conventionnelles spécifiques, de verser un salaire au salarié qui n’est pas en mesure de fournir sa prestation de travail, y compris pendant la durée théorique du préavis.
Appliquant par là même l’exception d’inexécution, la Cour permet à l’employeur de se dégager de toute obligation de paiement du salaire et d’exécution du préavis de licenciement dès lors que l’impossibilité d’exécuter la prestation de travail est caractérisée.
Soc. 28 nov. 2018, FP-P+B, n° 17-13.199
Soc. 28 nov. 2018, FP-P+B, n° 17-15.379
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