La règle suivant laquelle l’engagement affecté d’une condition suspensive sans terme fixe subsiste aussi longtemps que la condition n’est pas défaillie et ne peut prendre fin par la volonté unilatérale de l’une des parties ne prive pas celles-ci du bénéfice des stipulations du contrat prévoyant une faculté de résiliation unilatérale.
Dans ce cas, le sort de la condition s’apprécie à la date de la résiliation.
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Mme O avait confié à une société d’architectes une mission de maîtrise d'œuvre portant sur l'aménagement de son domicile personnel et sur la mise en conformité d'un cabinet médical aux normes d'accessibilité des personnes à mobilité réduite.
Une clause du contrat prévoyait une faculté de résiliation unilatérale au profit de la société.
Cette dernière en fit usage et sollicita la fin du contrat.
Mme O rétorqua toutefois que ledit contrat méconnaissait les articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation et qu’il devait être considéré comme comportant la condition suspensive de l’obtention d’un prêt pour financer les travaux. Or, à la date de la résiliation, Mme O n’avait pas encore obtenu son prêt…
Les juges statuent en faveur de Mme O.
En effet, dès lors que le prêt n’avait pas été accordé au moment de l’exercice de la faculté de résiliation, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé sur le fondement de l’article 1304-6 du code civil.
Bilan : les honoraires versés doivent être remboursés et la demande de paiement d’un solde d’honoraires rejetée !
Civ. 3e, 14 sept. 2023, n° 22-18.642
SELARL LEUPE VERHOEVEN DHORNE
Avocats Associés
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