Un copropriétaire avait exercé une action en nullité d’une assemblée générale par laquelle le syndic avait été désigné.
Il avait ensuite assigné le syndicat en annulation d’une assemblée générale qui s’était tenue l’année suivante et subsidiairement de deux des résolutions de celles-ci.
En première instance, il s’était désisté de sa demande principale, ne maintenant que ses prétentions subsidiaires.
Saisi du premier contentieux, un arrêt d’appel avait annulé l’assemblée générale ayant désigné le syndic.
Se fondant sur cette décision, le copropriétaire avait formulé en appel la demande dont il s’était désisté devant les juges du premier degré, au motif que le syndic n’avait pas qualité à
convoquer les assemblées subséquentes.
Il s’agissait donc d’une prétention nouvelle en cause d’appel.
Or, l’effet dévolutif de l’appel impose que seules les demandes déjà examinées en première
instance peuvent être soumises au juge d’appel.
Au titre des exceptions à ce principe, l’article 564 du code de procédure civile exige « la survenance ou la révélation d’un fait ».
Pour le copropriétaire, la décision de justice annulant l’assemblée ayant désigné le syndic
constituait précisément un fait nouveau.
La cour d’appel n’est toutefois pas de cet avis.
Elle relève que rien n’empêchait le demandeur en première instance d’invoquer la nullité de l’assemblée fondée sur le défaut de qualité de syndic l’ayant convoquée.
Ce raisonnement est approuvé par la haute juridiction.
Par ailleurs, la cour d’appel avait rejeté la demande tendant à l’annulation des deux résolutions au motif que les conditions de majorité avaient été respectées.
Elle est censurée sur ce point : l’annulation de la désignation du syndic est un motif d’annulation des assemblées que ce dernier a convoquées et donc des résolutions qui y ont été adoptées.
Civ. 3e, 25 oct. 2018, F-P+B+I, n° 17-25.812