Il est aujourd’hui clairement établi en jurisprudence que, quelle que soit la gravité de la faute, la responsabilité engagée à l’encontre du constructeur est de nature contractuelle.
Attachée à l’immeuble, l’action est par là même transmissible aux acquéreurs successifs du bien.
C’est ce que confirme l’arrêt rapporté : en l’occurrence, des personnes ayant acquis un bien en 2005 étaient titulaires, à l’égard du constructeur, d’une action en responsabilité contractuelle sur le fondement du dol, transmise par le premier sous-acquéreur en 1991 d’une maison individuelle édifiée en 1987.
Quant à la caractérisation de la faute dolosive, la Cour de cassation retient ici la « violation
délibérée et consciente de ses obligations contractuelles » par le constructeur en 1987, à propos de la modification de la structure de la charpente qui ne pouvait accueillir d’aménagement, contrairement au projet du maître d’ouvrage qui avait fait à l’époque l’objet d’un permis de construire modificatif dans cet objectif.
La Cour ne semble donc plus exiger à tout prix la preuve d’une dissimulation ou d’une fraude…
Civ. 3e, 12 juill. 2018, FS-P+B+I, n° 17-20.627