Par l’arrêt rapporté, la Cour de cassation procède à un revirement de jurisprudence concernant la prescription des recours des constructeurs.
Elle estime désormais que l’assignation principale en référé du maître de l’ouvrage, si elle n’est pas accompagnée d’une demande d’exécution en nature ou en paiement, notamment par provision, ne fait pas courir le délai de prescription dont disposent les constructeurs pour exercer entre eux leurs recours.
Autrement dit, l’assignation en référé aux fins d’expertise judiciaire ne saurait à elle seule faire courir le délai de cinq ans dont disposent les constructeurs pour exercer leurs actions récursoires (art. 2224 du code civil ; art. L 110-4 du code de commerce entre commerçants).
Ce délai commence nécessairement à courir au jour de l’assignation principale au fond du maître de l’ouvrage.
Au cas particulier, la cour d’appel de Paris avait appliqué la jurisprudence selon laquelle l’action récursoire des constructeurs entre eux se prescrit à compter de l’assignation en référé du maître de l’ouvrage.
C’est sur ce principe que revient la Cour de cassation, après avoir rappelé que « Le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction de ces demandes principales ».
Civ. 3e, 14 déc. 2022, n° 21-21.305
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