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Filiation : Avant le procès, pas d’examen comparé des sangs !

Le 22 août 2019
La solution posée par l’article 16-11 du code civil, qui exclut le test génétique de paternité du champ des mesures pouvant être ordonnées avant tout procès, doit être étendue au test de paternité par examen comparé des sangs.

En matière civile, l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée qu’en exécution d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge saisi d’une action tendant soit à  l’établissement ou la contestation d’un lien de filiation, soit à l’obtention ou la suppression de subsides.

Mais cette solution posée par l’article 16-11 du code civil vaut-elle pour l’examen comparé des sangs ?

Tel est bien le cas selon la Cour de cassation, « dès lors que les expertises biologiques en matière de filiation poursuivent une même finalité et présentent, grâce aux évolutions scientifiques, une fiabilité similaire ».

Par conséquent, une mesure d’identification par examen comparé des sangs (il s’agissait en l’occurrence d’un test de paternité) ne peut être ordonnée en référé, avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Civ. 1re, 12 juin 2018, FS-P+B+R+I, n° 17-16.793