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Filiation : GPA (Gestation Pour Autrui), en attendant l’avis de la CEDH

Le 24 février 2020
L’assemblée plénière sollicite pour la première fois l’avis de la Cour européenne des droits de l’homme sur la transcription de l’acte étranger à l’égard de la « mère d’intention ».

Les enfants du couple Mennesson sont nés par gestation pour autrui (GPA) en Californie en
2000.

En 2014, la Cour européenne des droits de l’homme avait reconnu « l’absence d’obstacle » à
la transcription de l’acte de naissance étranger dès lors qu’il est conforme à la réalité biologique.

Par conséquent, l’acte étranger recevable sera transcrit s’il mentionne les liens de filiation biologique, soit à l’égard du père biologique soit à la fois du père et de la mère porteuse.

Les requérants souhaitent néanmoins faire transcrire l’acte américain qui reconnaît la mère d’intention comme seule mère légale.


Amenée à se prononcer dans le cadre du réexamen de l’affaire, la Cour de cassation sursoit à statuer et adresse une demande d’avis aux juges européens.


Sont posées les deux questions suivantes :


« 1°) En refusant de transcrire sur les registres de l’état civil l’acte de naissance d’un enfant né à l’étranger à l’issue d’une gestation pour autrui, en ce qu’il désigne comme étant sa “mère légale” la “mère d’intention”, alors que la transcription de l’acte a été admise en tant qu’il désigne le “père d’intention”, père biologique de l’enfant, un Étatpartie excède-t-il la marge d’appréciation dont il dispose au regard de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ? À cet égard, y a-t-il lieu de distinguer selon que l’enfant est conçu ou non avec les gamètes de la “mère d’intention” ? » ;


« 2°) Dans l’hypothèse d’une réponse positive à l’une des deux questions précédentes, la possibilité pour la mère d’intention d’adopter l’enfant de son conjoint, père biologique, ce qui constitue un mode d’établissement de la filiation à son égard, permet-elle de respecter les exigences de l’article 8 de la Convention ? ».


L’avis de la Cour strasbourgeoise devrait permettre d’unifier la jurisprudence française.

Rappelons à cet égard qu’en droit français, la mère légale est celle qui donne naissance à l’enfant, ce principe empêchant l’établissement de toute autre maternité.

Cass., ass. plén., 5 oct. 2018, P+B+R+I, n° 10-19.053