Les enfants du couple Mennesson sont nés par gestation pour autrui (GPA) en Californie en
2000.
En 2014, la Cour européenne des droits de l’homme avait reconnu « l’absence d’obstacle » à
la transcription de l’acte de naissance étranger dès lors qu’il est conforme à la réalité biologique.
Par conséquent, l’acte étranger recevable sera transcrit s’il mentionne les liens de filiation biologique, soit à l’égard du père biologique soit à la fois du père et de la mère porteuse.
Les requérants souhaitent néanmoins faire transcrire l’acte américain qui reconnaît la mère d’intention comme seule mère légale.
Amenée à se prononcer dans le cadre du réexamen de l’affaire, la Cour de cassation sursoit à statuer et adresse une demande d’avis aux juges européens.
Sont posées les deux questions suivantes :
« 1°) En refusant de transcrire sur les registres de l’état civil l’acte de naissance d’un enfant né à l’étranger à l’issue d’une gestation pour autrui, en ce qu’il désigne comme étant sa “mère légale” la “mère d’intention”, alors que la transcription de l’acte a été admise en tant qu’il désigne le “père d’intention”, père biologique de l’enfant, un Étatpartie excède-t-il la marge d’appréciation dont il dispose au regard de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ? À cet égard, y a-t-il lieu de distinguer selon que l’enfant est conçu ou non avec les gamètes de la “mère d’intention” ? » ;
« 2°) Dans l’hypothèse d’une réponse positive à l’une des deux questions précédentes, la possibilité pour la mère d’intention d’adopter l’enfant de son conjoint, père biologique, ce qui constitue un mode d’établissement de la filiation à son égard, permet-elle de respecter les exigences de l’article 8 de la Convention ? ».
L’avis de la Cour strasbourgeoise devrait permettre d’unifier la jurisprudence française.
Rappelons à cet égard qu’en droit français, la mère légale est celle qui donne naissance à l’enfant, ce principe empêchant l’établissement de toute autre maternité.
Cass., ass. plén., 5 oct. 2018, P+B+R+I, n° 10-19.053