En matière de changement de nom de famille résultant d’une modification de la filiation, la
majorité de l’enfant, qui détermine la nécessité ou non de recueillir son consentement (C. civ., art. 61-3), s’apprécie au moment du prononcé de la décision modifiant la filiation.
Dans l’arrêt rapporté, un homme avait reconnu une jeune fille avant d’épouser la mère de celle-ci.
Le couple ayant ensuite divorcé, cet homme avait contesté sa reconnaissance et obtenu son annulation.
Une cour d’appel a considéré qu’en conséquence de l’anéantissement du lien de filiation, la
jeune fille devait cesser de porter le nom de cet homme et reprendre le nom patronymique de sa mère.
Selon la cour, le consentement de la jeune fille à ce changement de nom n’est pas requis dès lors qu’elle était mineure à la date d’introduction de l’action en annulation de la reconnaissance, peu importe le fait qu’elle ait atteint l’âge de la majorité entre temps.
La Cour de cassation n’est pas de cet avis : dès lors que l’intéressée a atteint sa majorité à la date du jugement modifiant le lien de filiation, elle doit consentir au changement de son nom qui en est la conséquence.
Civ. 1re, 5 sept. 2018, F-P+B, n° 17-21.140