L’article 427 du code civil exige l’autorisation du juge des tutelles pour la modification ou la clôture des comptes ou livrets par la personne protégée assistée de son curateur, ainsi que pour l’ouverture d’un autre compte ou livret auprès d’un établissement habilité à recevoir des fonds du public.
Le curateur « ne peut concourir, en assistant la personne protégée, à l’ouverture, la modification ou la clôture d’un compte bancaire par celle-ci sans l’autorisation du juge des tutelles », a précisé la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 décembre 2018.
Un homme avait, en l’occurrence, été placé sous curatelle renforcée pour une durée de
cinq ans.
Désigné en qualité de curateur, le service mandataire judiciaire à la protection des majeurs avait demandé au juge des tutelles qu’il l’autorise à assister le majeur protégé pour ouvrir
un nouveau compte auprès d’un établissement bancaire autre que sa banque d’origine.
Le juge des tutelles a alors saisi la Cour de cassation d’une demande d’avis portant sur la question de savoir si « l’article 427 du code civil exige […] l’autorisation du juge des tutelles pour l’ouverture, la clôture ou la modification d’un compte bancaire par une personne protégée assistée de son curateur ».
La réponse des juges du Quai de l’horloge est donc positive : « l’article 427 du code civil
exige l’autorisation du juge des tutelles pour la modification ou la clôture des comptes ou livrets par la personne protégée assistée de son curateur, ainsi que pour l’ouverture d’un autre compte ou livret auprès d’un établissement habilité à recevoir des fonds du public ».
En effet, « ce texte […] s’applique notamment aux mesures de curatelle.
Il vise “la personne chargée de la mesure de protection”, et non pas seulement le tuteur ou
mandataire spécial ».
Civ. 1re, avis, 6 déc. 2018, P+B+I, n° 18-70.012
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