Dénonçant des pratiques anticoncurrentielles qu’elle imputait à des sociétés intervenant dans le domaine de la distribution et de l’exploitation de films, une personne exploitant une salle de cinéma avait saisi le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France d’une action en réparation de préjudices subis. Précisons que cette juridiction est compétente pour connaître des procédures applicables aux commerçants et artisans et relevant du ressort des cours d’appel de Basse Terre, Cayenne et Fort-de-France.
Le tribunal ayant déclaré cette action prescrite, un recours avait été formé devant la cour d’appel de Fort-de-France.
Celle-ci a confirmé le jugement.
C’était toutefois oublier les dispositions de l’article R. 420-5 du code de commerce, en vertu
desquelles la compétence est, en cette matière, réservée à la cour d’appel de Paris.
L’arrêt des juges martiniquais est donc logiquement cassé : « les actions en réparation des préjudices nés de pratiques anticoncurrentielles sont portées devant les juridictions spécialisées désignées à l’article R. 420-3 du code de commerce et (…) seule la cour d’appel de Paris est investie du pouvoir juridictionnel de statuer sur l’appel formé contre les décisions rendues par ces juridictions ».
Au demeurant, ajoute la haute juridiction, l’inobservation de ces règles d’ordre public est
sanctionnée par une fin de non-recevoir.
Com. 10 juill. 2018, FS-P+B, n° 17-16.365