Il ressort d’un arrêt du 13 décembre dernier que le créancier auquel l’insaisissabilité légale de la résidence principale du débiteur est inopposable peut exercer son droit de poursuite sur ce bien, peu important la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
***
Deux époux avaient fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, laquelle a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Dans le cadre de cette procédure, une banque ayant consenti aux époux un crédit pour l’acquisition de leur résidence principale avait déclaré une créance représentant le solde du prêt.
Après la clôture de la liquidation, le créancier a signifié un commandement de payer valant saisie immobilière, puis a assigné les époux à l’audience d’orientation du juge de l’exécution.
Les débiteurs ont alors opposé l’irrecevabilité de la demande, sans convaincre la Cour de cassation.
Cette dernière estime, en substance, qu’en application de l’article L. 526-1 du code de commerce, le créancier qui peut saisir un bien échappant à l’emprise de la procédure collective
conserve ce droit après cette procédure.
Les dispositions de l’article L. 643-11 du même code n’y font pas obstacle.
Com. 13 déc. 2023, n° 22-19.749
SELARL LEUPE VERHOEVEN DHORNE
Avocats Associés
26, rue Dupouy 59140 DUNKERQUE / 03 28 66 82 50
Dunkerque - Saint-Omer