Selon le Conseil d’État, « dans le cas où l’affichage du permis [de construire, d'aménager ou de démolir ] ou de la déclaration [préalable], par ailleurs conforme aux prescriptions de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, n’a pas fait courir le délai de recours de deux mois prévu à l’article R. 600-2, faute de mentionner ce délai conformément à l’article A.424-17, un recours contentieux doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable à compter du premier jour de la période continue de deux mois d’affichage sur le terrain ».
En l’espèce, cette exigence de respect d’un délai raisonnable justifiait ainsi de rejeter un recours introduit plus de six ans après la délivrance d’un permis de construire dont l’affichage incomplet n’avait pas permis de faire courir le délai de recours de deux mois prévu à l’article R. 600-2 précité.
Le Conseil d’État précise « qu’en règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable ».
En outre, ajoutet-il, il résulte de l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme « qu’un recours présenté postérieurement à l’expiration du délai qu’il prévoit n’est pas recevable, alors même que le délai raisonnable […] n’aurait pas encore expiré ».
CE 9 nov. 2018, req. n° 409872
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