Les Sages étaient interrogés sur l’obligation, pour le bailleur ayant délivré congé à un locataire âgé disposant de faibles ressources, d’offrir un local de remplacement (art. 15-III de la loi n° 89-462 du 6 juill. 1989).
Plus précisément, il s’agissait de savoir si les mots « sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée » sont conformes à la Constitution.
La réponse est positive.
Le Conseil estime en effet qu’au regard de l’objectif poursuivi – à savoir la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent –, ces dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété.
Il note que :
- ces dispositions ne sont applicables que lorsque le locataire est âgé de plus de soixante-cinq ans et que ses ressources annuelles sont inférieures à un certain plafond ;
- les difficultés pratiques que pourrait rencontrer le bailleur pour formuler une offre de relogement situé dans le périmètre défini à l’article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948 n’entachent pas, par elles-mêmes, d’inconstitutionnalité les dispositions contestées ;
- cette obligation n’est pas applicable lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou lorsque ses ressources annuelles sont inférieures au même plafond que celui fixé pour les locataires ;
- le bailleur, qui conserve la possibilité de vendre son bien ou d’en percevoir un loyer, dispose, en outre, en cas de manquement du locataire à ses obligations, de la faculté de l’assigner en résiliation du bail et en expulsion.
Cons. const. 26 mai 2023, n° 2023-1050 QPC
SELARL LEUPE VERHOEVEN DHORNE
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