Une clause d’un bail commercial faisait obligation au preneur d’adhérer à une association.
En l’occurrence, le local objet du bail dépendait d’un centre commercial et le bailleur entendait, au moyen de la clause, faire supporter les frais de promotion et d’animation du centre à l’association des commerçants constituée à cette fin et à laquelle le preneur était donc tenu d’adhérer.
Ce dernier s’est dans un premier temps exécuté puis, dans un second, a cessé de régler ses cotisations.
Assigné en paiement par l’association, il a invoqué la nullité de la clause d’adhésion.
Les juges du fond ayant fait droit à la demande du preneur, l’association s’est pourvue en cassation.
Selon elle, la clause ne devait pas être analysée en une clause d’adhésion forcée, mais en un engagement à participer aux dépenses engagées pour l’animation du centre commercial, y compris en cas de retrait de l’association.
Telle n’est pas l’analyse de la Cour de cassation : les juges du fond ont souverainement interprété la clause comme une entrave à la liberté de ne pas adhérer à une association ou de s’en retirer en tout temps ; cette clause étant par conséquent étanchée de nullité absolue, le preneur n’était plus tenu au paiement de ses cotisations à compter de
son retrait.
Civ. 3e, 11 oct. 2018, F-P+B, n° 17-23.211