En cas de défaut de restitution du dépôt de garantie dans le délai prévu par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, la majoration prévue par ce texte ne peut se cumuler avec les intérêts moratoires au taux légal prévu par l’ancien article 1153 du Code Civil.
Après avoir libéré les lieux et remis les clés à ses bailleurs le 28 août 2015, une locataire les assigne en restitution du dépôt de garantie.
La juridiction de proximité condamne les bailleurs à payer à la locataire une certaine somme au titre de la restitution du dépôt de garantie et une autre au titre de la majoration légale de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
Elle assortit ces sommes d’une majoration aux intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2015, soit un mois après la remise des clés par les locataires.
Rappelons que selon l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie « est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée ».
Cette restitution intervient déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur, mais également des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
En parallèle de cette faculté de retenir une partie du dépôt de garantie, l’article 22 prévoit les sanctions applicables au défaut de restitution du dépôt.
Ainsi, en l’absence de restitution du dépôt de garantie dans les délais prévus, le restant dû au locataire doit être majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
Mais alors, la majoration forfaitaire prévue par ce dispositif est-elle cumulable avec une majoration de droit commun, c’est-à-dire aux intérêts moratoires au taux légal, en application de l’article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 ?
Censurant le jugement en question, la Cour de cassation précise que la majoration prévue par l’article 22 de la loi de 1989 ne peut se cumuler avec les intérêts moratoires au taux légal fixé par l’ancien article 1153 du code civil.
Ces sommes ne produisent d’intérêt qu’à compter du jugement liquidant la créance.
Civ. 3e, 15 nov. 2018, FS-P+B, n° 17-26.986
SELARL DHORNE CARLIER KHAYAT
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