Des cartes SIM (Subscriber Identity Module) comportant des fonctionnalités de navigation sur internet et de messagerie vocale préinstallées et pré-activées ont été commercialisées par des opérateurs de téléphonie mobile. Ces prestations étaient facturées a posteriori aux acheteurs qui n’avaient pas été avertis de l’existence de ces services.
Peut-on y voir des pratiques commerciales agressives ? C’est à cela qu’a dû répondre la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), saisie de deux séries de questions préjudicielles par le Conseil d’État italien.
Il s’agissait en premier lieu de déterminer si de tels agissements peuvent être qualifiés de « fournitures non demandées », caractérisant des pratiques commerciales agressives réputées déloyales en toutes circonstances, au sens de la directive n° 2005/29/CE (annexe I, point 29).
La CJUE répond par l’affirmative. La demande doit en effet consister en un choix libre de la part du consommateur.
Or, en l’espèce, ce dernier n’a pas été informé préalablement et de manière adéquate de l’installation, de l’activation et des coûts liés aux services en cause.
Il n’a donc pas pu librement choisir leur fourniture. Peu importe que leur utilisation ait impliqué une action consciente de sa part et peu importe qu’il ait pu opter pour leur désactivation, soit en la demandant à son opérateur, soit en réglant lui-même son appareil.
En second lieu, qu’en est-il de la désignation de l’autorité de régulation nationale (ARN) compétente pour connaître d’un tel litige ?
Sur ce point, la Cour estime que le droit de l’Union ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle « une fourniture non demandée » doit être appréciée au regard de la directive sur les pratiques commerciales déloyales.
Conséquence : l’ARN du secteur spécifique, au sens de la directive-cadre 2002/21/CE du 7 mars 2002, n’est pas compétente pour sanctionner un tel comportement.
CJUE 13 sept. 2018, Aff. C-54/17 et C-55/17