Un preneur à bail décède peu de temps après son mariage, laissant pour lui succéder son épouse et leurs deux enfants.
La veuve souhaitait poursuivre le bail rural, comme le permet l'article L 411-34 du Code Rural et de la Pêche maritime.
Les bailleurs s'y opposent et saisissent alors le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de voir constater leur refus de la continuation du bail par les ayants droit du preneur. En outre, ils leur notifient la résiliation du bail.
Selon les bailleurs, en effet, les conditions posées par l’article L. 411-34, alinéa 1er, ne sont pas remplies : le preneur ne s’étant marié que 49 jours avant son décès, une participation de son épouse, en cette qualité, à l’exploitation ne peut être caractérisée.
Les juges en décident autrement !
À leurs yeux, les conditions de l’article L. 411-34 sont réunies dès lors que l’épouse avait participé de manière régulière et effective aux travaux de l’exploitation depuis plus de cinq ans avant le décès.
La durée du mariage importe peu.
Civ. 3e, 16 nov. 2022, n° 21-18.527