À défaut de stipulation contractuelle contraire, le droit de poursuite du créancier ne peut faire l’objet d’une limitation dans le temps.
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Dans ces deux affaires similaires, deux sociétés se sont vu accorder un prêt afin de financer diverses opérations.
Ces prêts ont fait l’objet d’un cautionnement à durée limitée par une personne physique.
Les sociétés ont été placées en liquidation judiciaire et des cessions de créance sont intervenues.
Les créanciers cessionnaires ont assigné en paiement les cautions.
La problématique soulevée était celle de la limitation du droit de poursuite du créancier lorsque la durée du cautionnement diffère de la durée du prêt.
La chambre commerciale affirme qu’à défaut de stipulation contraire, dès la conclusion du contrat, prévoyant une limitation du droit de poursuite du créancier, la caution s’engage pendant toute la durée du cautionnement et postérieurement si la créance est née avant la date limite de son engagement.
Com. 29 mai 2024, n° 22-21.041 et 22-24.267
SELARL LEUPE VERHOEVEN DHORNE
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