Lorsqu’est pendante, à la date du jugement d’ouverture de sa liquidation judiciaire, une instance relative aux opérations de compte, liquidation et partage d’une indivision successorale dans laquelle il a des droits à faire valoir en qualité d’héritier, le débiteur en liquidation judiciaire dispose d’un droit propre pour continuer à défendre seul dans cette instance.
Une personne décède en laissant pour lui succéder quatre héritiers.
En décembre 2010, un jugement ouvre les opérations de liquidation et partage de la succession et désigne un expert afin de déterminer les avantages devant donner lieu, de la part d’un des héritiers, à rapport à la succession.
L’année suivante, au cours de l’instance d’appel afférente à ce jugement, cet héritier est mis en liquidation judiciaire, le liquidateur désigné étant intervenu volontairement à l’instance qui donne lieu à un arrêt confirmatif du jugement de 2010.
En janvier 2014, après le dépôt du rapport d’expertise, un jugement (auquel le liquidateur n’est pas partie) dit que l’héritier en liquidation judiciaire devra rapporter certaines sommes à la succession.
Cet héritier et son liquidateur relèvent appel de ce second jugement, en demandant notamment le prononcé de sa nullité.
Se posait ainsi la question suivante : l’héritier sous le coup d’une procédure de liquidation judiciaire était-il en droit de poursuivre seul l’action successorale ?
Faisant application de la théorie dite des « droits propres du débiteur », laquelle a pour source l’article L. 641-9 du code de commerce, la Cour de cassation répond positivement à cette question.
Elle précise que « lorsqu’est pendante, à la date du jugement d’ouverture de sa liquidation judiciaire, une instance relative aux opérations de compte, liquidation et partage d’une indivision successorale dans laquelle il a des droits à faire valoir en qualité d’héritier, le débiteur dispose d’un droit propre pour continuer à défendre seul dans cette
instance et n’est donc pas dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens et de ses droits relativement à une telle action ».
Com. 21 nov. 2018, F-P+B, n° 17-12.761
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