La vocation professionnelle du compte courant s’apprécie à la date de la conclusion du contrat d’ouverture de compte.
L’utilisation postérieure de ce compte à des fins non professionnelles par le titulaire est indifférente.
Une banque a consenti une ouverture de compte courant dénommée « profession libérale » à une personne physique exerçant la profession d’avocat.
Après lui avoir consenti deux facilités de trésorerie portant intérêts au taux conventionnel pour une durée indéterminée, la banque met en demeure son client de régler les sommes dues.
La créance n’ayant toujours pas été réglée, elle l’assigne en paiement.
L’emprunteur invoque la prescription de l’action en paiement de la banque en vertu des dispositions du code de la consommation relatives au crédit à la consommation.
Les juges d’appel écartent cette fin de nonrecevoir au motif que les dispositions du droit de la consommation ne sont pas applicables au compte courant à vocation professionnelle ainsi qu’aux accords de découvert.
L’emprunteur se pourvoit en cassation estimant que la cour d’appel n’a pas apprécié la situation en fonction de l’utilisation effective du compte courant par l’utilisateur.
Ce dernier n’ayant plus utilisé ledit compte à des fins professionnelles à compter de son intégration au sein d’une société civile professionnelle.
La Haute cour rejette le pourvoi.
Elle juge que la convention de compte courant et les deux accords de découvert avaient une vocation professionnelle dès leur conclusion.
En l’absence de stipulation modifiant la destination contractuelle du compte courant, l’utilisation effective de ce compte courant professionnelle par le client est indifférente.
Dès lors, ce dernier ne peut invoquer la législation relative au crédit à la consommation.
Civ. 1re, 18 déc. 2024, n° 23-20.785
SELARL LEUPE VERHOEVEN DHORNE
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