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C’est ce que rappelle la Cour de cassation qui précise toutefois qu’un directeur d’une autre société du groupe, mandaté expressément pour la gestion des ressources humaines de l’entité en cause, ne doit pas être considéré comme une personne étrangère.
En l’occurrence, un salarié occupant les fonctions de directeur administratif et financier d’une entreprise, rachetée par un groupe, s’était vu licencié pour faute grave.
Il avait alors saisi les juridictions prud’homales, affirmant que la procédure de licenciement était irrégulière.
Selon lui, en effet, la personne qui avait conduit l’entretien préalable au licenciement et qui avait notifié son licenciement n’était pas compétente pour y procéder, dans la mesure où il s’agissait du directeur d’une autre société du groupe, envoyé par le groupe comme consultant externe auprès de l’entreprise.
La Cour d’appel a néanmoins relevé, entre autres, que cette personne avait reçu mandat pour agir dans le cadre de la gestion opérationnelle administrative et financière de l’entreprise, dont notamment les opérations commerciales, les formalités administratives, la comptabilité et la gestion des ressources humaines.
Dès lors, la procédure de licenciement était régulière.
Au regard de ces éléments, la Cour de cassation approuve.
Soc. 28 juin 2023, n° 21-18.142
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SELARL LEUPE VERHOEVEN DHORNE
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