L’absence de délai entre l’entretien et la signature de la convention de rupture impose néanmoins de respecter l’antériorité du premier par rapport à la seconde.
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Le 22 février 2016, la société et la salariée ont conclu une rupture conventionnelle à effet le 31 mars suivant.
Cette dernière assigne son ancien employeur en nullité de cette rupture.
Elle invoque que la signature de la rupture ne pouvait intervenir le même jour que l’entretien.
Les hauts magistrats rejettent le pourvoi et rappellent que l’article L. 1237-12 du code du travail n’impose aucun délai entre l’entretien, au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture, et la signature de la convention de rupture.
L’entretien doit néanmoins être antérieur à la signature.
Soc. 13 mars 2024, n° 22-10.551
SELARL LEUPE VERHOEVEN DHORNE
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