Dans deux affaires aux faits relativement similaires, les requérants ont saisi la juridiction prud’homale au motif que certains éléments de leur rémunération n’avaient pas été pris en compte dans l’assiette des cotisations au régime de retraite complémentaire.
L’une des cours d’appel a considéré que la demande tendant à la régularisation des cotisations de retraite était irrecevable au regard de la prescription quinquennale instaurée par l’article L. 143-14 de l’ancien code du travail.
Pour les juges du fond, dans la mesure où les cotisations de retraite patronales sont calculées et versées en principe en même temps que la rémunération, le salarié ne peut pas engager une action en paiement des cotisations de retraite assises sur ces salaires si l’action n’est plus ouverte.
Cette position est censurée par la Cour de cassation.
Celle-ci estime que l’obligation pour l’employeur d’affilier son personnel cadre à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription de droit commun.
La Cour précise qu’en l’espèce la demande ne concernait pas des cotisations afférentes à des salaires non versés mais portait bien sur la contestation de l’assiette des cotisations retenues par l’employeur sur les salaires versés, de sorte que la prescription applicable est celle du droit commun applicable avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, c’est-à-dire la prescription trentenaire.
Par ailleurs, quant à la question du point de départ du délai de prescription, la haute juridiction rappelle que cette dernière ne court qu’à compter du jour où le salarié sollicite la liquidation de ses droits à la retraite.
Soc. 11 juill. 2018, FP-P+B, n° 17-12.605
Soc. 11 juill. 2018, FP-P+B, n° 16-20.029