Le salarié intérimaire qui a fait l’objet d’un arrêt du travail n’est pas soumis à l’examen de reprise du travail dès lors que son contrat est arrivé à échéance avant la fin de son absence.
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Un salarié a été engagé en tant qu’auxiliaire ambulancier par une entreprise de travail temporaire pour un contrat de mission d’un jour.
Il a été victime d’un accident de travail au cours de cette journée et a fait l’objet d’un arrêt de travail.
Il a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant à condamner l'entreprise de travail temporaire à organiser une visite médicale de reprise sous astreinte ainsi qu'à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Les hauts magistrats rejettent le pourvoi et jugent que « la suspension du contrat de mission pour cause d'accident du travail, si ce contrat arrive à échéance avant la fin de l'absence du salarié intérimaire, les dispositions de l'article R. 4624-22 du code du travail n'ont pas vocation à s'appliquer ».
Ainsi, à la date de la reprise de son activité, le salarié n’était plus lié par un contrat avec l’employeur, il ne pouvait donc pas prétendre à bénéficier de l’examen médical de reprise.
Soc. 7 févr. 2024, n° 22-16.961
SELARL LEUPE VERHOEVEN DHORNE
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