Doit être approuvé l'arrêt qui, après avoir constaté que le salarié avait été préalablement informé de la mise en œuvre au sein de l'entreprise d'un dispositif dit du « client mystère » permettant l'évaluation professionnelle et le contrôle de l'activité des salariés, en déduit la licéité des éléments de preuve issus de l'intervention d'un client mystère, produits par l'employeur pour établir la matérialité des faits invoqués à l'appui du licenciement disciplinaire.
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Un employé de restaurant libre-service est licencié pour faute disciplinaire à la suite du constat d’une défaillance constatée via un dispositif de contrôle de type « client mystère ».
Contestant notamment la licéité du mode de preuve utilisé (et donc son licenciement), l’intéressé saisit les juridictions prud’homales.
Sans succès.
La chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que si l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps de travail, il ne peut mettre en œuvre un dispositif de contrôle qui n’a pas été porté préalablement à leur connaissance ainsi qu’à celle de leurs représentants.
Or, en l’occurrence, le salarié avait été préalablement informé de la mise en œuvre au sein de l’entreprise d’un dispositif de « client mystère » permettant l’évaluation professionnelle et le contrôle de l’activité des salariés.
L’employeur avait en effet fourni un compte rendu de réunion
du comité d’entreprise faisant état de la visite de « clients mystères », avec mention du nombre de leurs passages.
Une note d’information aux salariés sur ce dispositif, portant
la mention « pour affichage … » et expliquant son fonctionnement et son objectif, avait en outre été établie.
Les éléments de preuve issus de l’intervention d’un client mystère, à l’appui du licenciement disciplinaire, sont par conséquent licites.
Soc. 6 sept. 2023, n° 22-13.783
SELARL LEUPE VERHOEVEN DHORNE
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