La caution qui invoque à titre d’action la disproportion du cautionnement ne peut le faire qu’après avoir été assignée en paiement.
Une banque a consenti à une société un prêt à hauteur de 100 000 euros, garanti par le cautionnement d’une personne physique.
À la suite de la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société, la banque a mis en demeure la caution d’exécuter son engagement.
Avant toute action en justice de la banque, la caution a assigné cette dernière afin de voir juger le cautionnement disproportionné.
La caution invoque, sur le fondement de l’article L. 341-4 du code de la consommation, que le contrat de cautionnement était dès sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Dès lors, la banque ne pouvait se prévaloir du cautionnement consenti.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et décide que la caution ne peut invoquer la disproportion du cautionnement à titre d’action avant d’avoir été appelée en paiement.
Com. 18 déc. 2024, n° 22-13.721
SELARL LEUPE VERHOEVEN DHORNE
Avocats Associés
26, rue Dupouy 59140 DUNKERQUE / 03 28 66 82 50
Dunkerque - Saint-Omer